dispositionsde l article L. 223- 43 du code de commerce et, d autre part, de Commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l article L. 224- 3 du même code par décision unanime des associés en date du 7 juillet 2020, nous avons établi le présent rapport afin : - De vous présenter notre analyse de la situation de votre société ; - De vous faire VuCode de l'éducation, notamment articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêtés du 23-3-1995 modifiés ; arrêtés du 3-7-1995 modifiés ; avis du CSE du 10-12-2020 ; avis du Cneser du 15-12-2020 ; avis de la ministre des Armées du 15-12-2020 Article 1 - Les programmes de première et seconde années de mathématiques appliquées - informatique, de mathématiques Conformémentà l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie Lesemployeurs du secteur privé, public ou associatif sont soumis à une réglementation pour l'accueil de stagiaires. Elle concerne notamment les conditions de recours, la durée maximale du stage, la rémunération obligatoire, la signature d'une convention, le nombre maximal de stages en cours, le délai entre 2 stages. Le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié, mais il Conformémentaux articles L. 612-1 du Code de la consommation, tout différend ou litige dit de consommation, sous réserve de l’article L. 612-2 du Code de la consommation, peut faire l’objet d’un règlement amiable par médiation auprès du service de médiation MEDICYS. Afin de larticle L.612-6 du même code. Le maire doit vérifier que : - les agents privés de sécurité de la société prestataire sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en application de l’article L.612-20 du CSI; - la PvSEI. Code de procédure civileChronoLégi Article 69 - Code de procédure civile »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 69Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres en haut de la page La procédure des conventions réglementées est une procédure tendant à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés par la mise en place d’un contrôle des organes sociaux. 1. Les conventions visées par la procédure de contrôle. Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce société anonyme à conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prévues pour les autres formes de sociétés commerciales articles L. 225-86 SA à conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes régissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou écrite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatéraux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de créer, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naître, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visées sont • Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; • Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ; • Le ou les gérants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; • Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de sociétés européennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent être conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrôle. Il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ce dont l’appréciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espèce. Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. Il est possible de prendre en considération l’activité habituelle de la société et des pratiques usuelles des sociétés placées dans une situation similaire. La répétition de l’opération peut être considérée comme un indice de son caractère courant, comme la conclusion d’opérations isolées et ayant des conséquences importantes sur la société peut entraîner la soumission de l’opération à la procédure des conventions réglementées Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opérations conclues à des conditions normales sont celles effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité » Réponse Ministérielle à M. Valbrun, JO déb. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposée, entre la société et ses dirigeants ou principaux associés articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de • se faire consentir par la société un prêt, un découvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprès de la société ayant un solde débiteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; • se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. Si la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la société anonyme est une personne morale. Une société mère peut emprunter à sa filiale et réciproquement. 4. Les conventions réglementées et la procédure de contrôle. Sont nécessairement soumises à la procédure de contrôle l’ouverture de comptes courants non prévue par les statuts, la fixation de la rémunération d’un compte courant, ou toutes autres modalités, telle l’absence de rémunération Réponse Ministérielle à M. Liot, JO déb. Sénat 20 août 1974, p. 1084 ; la constitution d’une société dans laquelle sont associés une société anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, néanmoins à la création d’une filiale par la société mère ; la convention d’apport non soumise au régime des scissions chez la société apporteuse ; certaines rémunérations attribuées aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du président ou d’un administrateur ; rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle, conformément aux dispositions du Code de commerce • Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation préalable du conseil est nécessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui établit un rapport spécial. La convention est soumise à validation de l’assemblée générale à posteriori ; • Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rédaction d’un rapport spécial par le gérant ou le commissaire aux comptes et approbation a postériori par l’assemblée générale annuelle. Une procédure simplifiée est prévue pour les EURL ; • Pour les SAS, les mêmes obligations que pour les SA s’appliquent, complétées par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation préalable du conseil. Pour les SASU, une procédure simplifiée est prévue. 5. Les conséquences du non respect de la procédure de contrôle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnée par la nullité de la convention, nullité qui ne peut être couverte par un acte confirmatif. La nullité peut être invoquée par les associés et par les tiers et les créanciers sociaux lésés si ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt légitime à agir. La nullité peut être soulevée d’office par le tribunal et peut être opposée aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise à la procédure des conventions réglementées produit ses effets, qu’elle soit autorisée ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut être soit confirmée a posteriori par l’assemblée générale, soit annulée. Le dirigeant ou l’associé concernés ne peuvent pas prendre part au votre. Tout préjudice subi sera réparé par le dirigeant ou l’associé. L’action en nullité est soumise au délai de prescription de 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La Cour de cassation a néanmoins décidé, dans un arrêt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale régissant l’action en nullité de conventions réglementées conclues par une société anonyme en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun entre commerçants ». Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire. De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires I L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prévoit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ; L’interdiction de détruire ou détériorer la chose La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer. À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire. L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prévoit encore que si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.» Il résulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À défaut, l’usufruitier engagera sa responsabilité, le risque pour le nu-propriétaire étant que la prescription acquisitive le dépossède de son bien. L’usage de la chose conformément à sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale. Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue préciser, dans un arrêt du 2 février 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas être comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette décision, elle ainsi validé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociétés en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de déchets organiques. Au soutien de sa décision la troisième chambre civile relève que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d’origine, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 févr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les aménagements de la destination du bien, dès lors qu’ils n’impliquent pas une altération de la chose qui serait irréversible. Si les travaux à engager sont minimums, à tout le moins, ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout. Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité il ne peut pas en disposer, ni la détruire. Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité. Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier. Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières. Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver» 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits. II L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui préside aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a écrit l’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges périodiques Les frais et dépenses de réparation Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit. A Les charges périodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. » Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs. Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges périodiques aux charges extraordinaires qui sont visées à l’article 609 du Code civil. Cette disposition les définit comme celles qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ». Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit. Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire B Les frais et dépenses de réparation Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien. Ces réparations peuvent être de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire. Les dépenses d’entretien ==> Notion Les dépenses d’entretien sont donc celles qui visent à conserver le bien en bon état. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont à la charge du seul usufruitier. Le législateur a, en effet, considéré qu’elles résultaient de la jouissance du bien et que, par conséquent, elles devaient être payées avec les revenus qui précisément reviennent à l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépense d’entretien, la réponse déterminant si elle doit ou non être supportée par l’usufruitier. À l’examen, les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état le bien et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus généralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dépenses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses réparations. ==> Exécution de l’obligation Il peut être observé que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer des grosses réparations ainsi que nous le verrons plus après, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » Cass. 1ère civ. 21 mars 1962. À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » 2. Les grosses réparations ==> Notion Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures. La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple été jugé que La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle 1ère civ. 2 févr. 1955 Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien 1ère civ. 21 mars 196 Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières. Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien. ==> Répartition Principe Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit. Exceptions Négligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût. Travaux d’amélioration Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prévoit que ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit. Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> Exécution de l’obligation La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre. Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit. Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, à titre universel, ou à titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalité des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit à titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit à titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisés Ceci étant rappelé, le Code civil opère une distinction entre D’une part, l’usufruitier à titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relève le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et à titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotité de patrimoine soumis à l’usufruit S’agissant de l’usufruitier à titre particulier, l’article 611 du Code civil précise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constitué sur un bien grevé d’une hypothèque, la dette attachée à la sûreté n’incombe pas à l’usufruitier. Reste qu’il peut être poursuivi par le créancier hypothécaire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de régler la dette, charge à lui de se retourner contre le nu-propriétaire. S’agissant de l’usufruitier universel et à titre universel, l’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif. Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruit le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit. À cet égard, tandis que l’article 610 régit la contribution de l’usufruitier aux rentes viagères et pensions alimentaires qui grèvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 règle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagères et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intégralité des arrérages et s’il est usufruitier à titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagères, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter le coût des intérêts de la dette. Là encore, il devra contribuer au règlement des intérêts de la dette à proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet égard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution à la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nécessaire au règlement de la dette, le capital lui sera restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriétaire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit. En tout état de cause, et indépendamment des modes de contributions envisagés par le Code civil, il a très tôt été admis que les créanciers puissent agir contre le nu-propriétaire pour le capital et les intérêts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888. Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? Réponse la loi ou les textes réglementaires ne le précisant pas, on peut s’inspirer des règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumération des conventions, l’identité de la ou des personnes concernées président, dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société contrôlant une société associée disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalités essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordés, intérêts stipulés, durée, sûretés consenties ou toute autre indication permettant d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de la convention,le montant des sommes versées ou perçues par la société au titre de l’exercice que contrairement aux sociétés anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nécessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni même, contrairement aux sociétés à responsabilité limitée R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir également notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions réglementées dans les SAS Que signifie "par personne interposée" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris En sus de la certification des comptes annuels et de la révélation de faits délictueux au Procureur de la République, le commissaire aux comptes a également un autre impératif qui est celui du déclenchement de la procédure d’alerte. Qui est concerné ? Toutes les entités dont les comptes annuels font l’objet d’une certification. Quand le commissaire aux comptes déclenche-t-il cette procédure ? Le commissaire aux comptes, chargé de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers d’une entité, doit apprécier le bien-fondé de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l'exploitation pour l'établissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’association peut poursuivre son activité, compte tenu notamment de difficultés économiques et financières. Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient. Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprécier la situation de l’association, à savoir à titre d’illustration Fonds associatifs/Actif immobilisé Fonds associatifs/Dettes Fonds associatifs/Dettes à long et moyen terme Actif circulant à court terme/Dettes à court terme Frais financiers/Ressources / Résultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers Produits d’exploitation/Créances d’exploitation Achats/Fournisseurs d’exploitation En quoi consiste cette procédure ? Dans les associations par exemple, la procédure est prévue à l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procédure est très stricte et implique le respect méticuleux des délais légaux. 1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevés qui sont de nature compromettre la continuité de l’exploitation. 2/ À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. 3/ Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée. 4/ Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevé, au cours de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

article 612 1 du code de commerce